R-9, r. 22 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Hongrie

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Ci-après désignés « les Parties contractantes »,

DÉSIREUX de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a) « autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministère de la République de Hongrie responsable de la législation visée à l’article 2 ;
b) « emploi d’État » : pour le Québec, un emploi de fonctionnaire au service du gouvernement du Québec ; pour la République de Hongrie, un emploi au service des institutions publiques/budgétaires, y compris un emploi à titre de fonctionnaire ou d’employé de l’État ou de membre de carrière des Forces armées, des autorités de maintien de l’ordre public ou des services de sécurité civile nationale et de membre de juridiction, des autorités judiciaires ou du ministère public ;
c) « institution compétente » : le ministère ou l’organisme d’une Partie contractante chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2 ;
d) « législation » : les lois, règlements et autres dispositions statutaires qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
e) « période d’assurance » : pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ; et pour la République de Hongrie, une période durant laquelle des cotisations ont été versées, y compris toute période définie aux termes de la législation de la République de Hongrie comme équivalente à une période d’assurance ou reconnue comme telle ;
f) « prestation » : une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie contractante, y compris tout complément, supplément ou majoration ;
g) « ressortissant » : une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté hongroise ;
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b) aux législations de la République de Hongrie relatives au versement des cotisations au régime d’assurance sociale et aux rentes d’assurance sociale.
2. L’Entente s’applique aussi à toute législation modifiant, complétant, remplaçant ou refondant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à la législation d’une Partie contractante qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, cette Partie contractante a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cette législation pour notifier à l’autre Partie contractante que l’Entente ne s’applique pas.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique :
a) à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie contractante ou à la législation de l’une et l’autre Partie contractante ;
b) à toute personne dont le droit dérive de celui d’une personne visée à l’alinéa a.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante, ou en vertu de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que la personne visée à l’article 3 réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante ; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’est aussi à l’extérieur des territoires des Parties contractantes dans les mêmes conditions que celles que la première Partie contractante applique à ses ressortissants en vertu de sa législation.
3. En ce qui concerne la République de Hongrie, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prestations payables en vertu d’accords conclus entre la République de Hongrie et un État tiers en vertu desquels l’État de résidence de la personne admissible est responsable du paiement des prestations pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République de Hongrie et celle de l’État tiers concerné.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie contractante n’est soumise qu’à la législation de cette Partie contractante.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
1. La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie contractante, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie contractante n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
2. Lorsqu’en application du paragraphe 1, une personne travaillant à son propre compte n’est pas tenue de cotiser en vertu de l’une ou l’autre des législations des Parties contractantes en ce qui a trait à son travail à son propre compte, les institutions compétentes des Parties contractantes ou les organismes désignés par les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déterminer quelle législation s’applique à cette personne.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie contractante et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie contractante, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des Parties contractantes ou les organismes désignés par les autorités compétentes donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie contractante en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties contractantes, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie contractante autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties contractantes et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumise seulement à la législation de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie contractante et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie contractante n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie contractante
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR LA LÉGISLATION APPLICABLE
À la demande conjointe d’une personne et de son employeur ou à la demande d’une personne travaillant à son propre compte, ou de leur propre initiative le cas échéant, les institutions compétentes des Parties contractantes ou les organismes désignés par les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie contractante totalise, pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsque la personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie contractante satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes visées à l’alinéa b) de l’article 3, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la République de Hongrie atteste qu’une période d’assurance d’au moins quatre-vingt-dix jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la République de Hongrie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec ;
b) elle totalise, conformément à l’article 12, les années reconnues en vertu de l’alinéa a) et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a) et b) qui suivent :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes visées à l’alinéa b) de l’article 3, à une prestation en vertu de la législation de la République de Hongrie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente de la République de Hongrie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République de Hongrie procède de la façon suivante :
a) aux fins d’ouvrir le droit à une rente de retraite ou d’invalidité
i. elle reconnaît 365 jours de cotisation selon la législation de la République de Hongrie pour chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec ;
ii. elle totalise, conformément à l’article 12, les jours reconnus en vertu de l’alinéa a)i) avec les jours d’assurance accomplis sous la législation de la République de Hongrie ;
b) lorsque le droit à une rente de retraite n’est pas acquis malgré l’application des alinéas a)i) et a)ii).
i. elle reconnaît un jour de cotisation selon la législation de la République de Hongrie pour chaque jour de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que ce jour ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec ;
ii. elle totalise, conformément à l’article 12, les périodes reconnues en vertu des alinéas a)i) et b)i) avec les périodes d’assurances accomplies sous la législation de la République de Hongrie ;
c) pour déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu de la législation de la République de Hongrie pour une personne visée à l’alinéa b) de l’article 3, l’alinéa a) ou l’alinéa b), selon le cas, s’applique.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de la République de Hongrie :
a) calcule le montant théorique de la rente qui serait payable comme si toutes les périodes d’assurance totalisées en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 ou, lorsque nécessaire, de l’alinéa b) de ce même paragraphe, avaient été accomplies seulement sous la législation de la République de Hongrie ;
b) détermine, à partir du montant théorique calculé conformément à l’alinéa a), le montant réel de la rente payable en fonction du rapport entre la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République de Hongrie et le total des périodes d’assurance calculé conformément à l’alinéa a).
4. Pour le calcul du montant de la rente en application du paragraphe 3, seul est pris en considération le revenu gagné sous la législation de la République de Hongrie et les cotisations reconnues sous cette législation.
ARTICLE 15
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UN ÉTAT TIERS
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers qui est lié à chacune des Parties contractantes par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues aux articles 12 à 14.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux périodes accomplies sous la législation d’un État tiers avec lequel la République de Hongrie a conclu un accord en vertu duquel l’État de résidence de la personne admissible est responsable du paiement des prestations pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République de Hongrie et celle de l’État tiers concerné.
ARTICLE 16
PÉRIODES MINIMUM TOTALISABLES
Sauf disposition contraire de l’Entente, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies par une personne sous la législation d’une Partie contractante est inférieure à une année et, si ne tenant compte que de ces seules périodes aucun droit à une prestation n’est acquis en vertu de la législation de cette Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie contractante n’est pas tenue de verser une prestation à cette personne pour ces périodes en vertu de l’Entente.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET ASSISTANCE MUTUELLE
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie contractante est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du Titre III, la demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie contractante est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie contractante dans l’un des cas suivants :
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante ;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
La date de présentation d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été présentée conformément à la législation de la première Partie contractante. L’institution à qui la demande est présentée la transmet sans délai à l’institution de l’autre Partie contractante lorsque la décision relative à cette demande lui revient.
3. La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas la personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie contractante, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie contractante sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie contractante transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie contractante.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie contractante est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 20
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en espèces en vertu de la législation de la République de Hongrie est payable directement au bénéficiaire dans une monnaie ayant cours ou qui soit convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où est effectué le transfert bancaire impliquant une conversion des monnaies.
4. Si un contrôle des changes ou une autre mesure similaire, restreignant les paiements, les remises ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers à une personne qui réside à l’extérieur du territoire où le contrôle est imposé, la Partie contractante concernée prend, sans délai, les mesures nécessaires pour effectuer le paiement de tout montant payable en vertu de cette Entente aux personnes décrites à l’Article 3 qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 21
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie contractante.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 22
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie contractante.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
TRANSMISSION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Les autorités et les institutions compétentes d’une Partie contractante transmettent conformément à :
a) la législation relative à la protection des renseignements personnels et,
b) cette Entente ou tout arrangement administratif conclu en vertu de l’Article 17 pour l’application de la présente Entente,
aux autorités ou institutions compétentes de l’autre Partie contractante toute information personnelle nécessaire à l’application de cette Entente ou de la législation visée par cette Entente.
2. Toute information personnelle transmise en vertu du paragraphe 1 par une autorité ou une institution compétente d’une Partie contractante à l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante est soumise à sa législation relative à la protection des renseignements personnels et aux dispositions suivantes :
a) l’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à qui l’information est transmise traite confidentiellement cette information et assure sa protection contre toute utilisation, modification ou divulgation non autorisée conformément à la législation relative à la protection des renseignements personnels de cette Partie contractante ;
b) l’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à qui cette information est transmise peut utiliser cette information et peut la divulguer à d’autres institutions ou organismes de cette Partie contractante afin de mettre en application cette Entente ou la législation de cette Partie contractante. L’information peut être divulguée à d’autres entités administratives pour d’autres usages seulement dans la mesure où la législation relative à la protection des renseignements personnels de cette Partie contractante l’autorise spécifiquement. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent de toute modification à leur législation relative à la protection des renseignements personnels et, en particulier, de toute nouvelle utilisation qui pourrait être faite de cette information ou de toute divulgation de celle-ci à une autre entité administrative ;
c) dans certains cas particuliers, l’autorité ou l’institution compétente à qui l’information est transmise, à la demande de l’autorité ou l’institution compétente qui a transmis cette information et sous réserve de la législation relative à la protection des renseignements personnels, informe cette dernière de l’utilisation de cette information et des résultats ;
d) sous réserve des dispositions de la législation relative à la protection des renseignements personnels de chaque Partie contractante, la personne concernée peut, à la demande de l’autorité ou de l’institution compétente d’une Partie contractante, être informée des renseignements qui ont été transmis ainsi que de la raison pour laquelle ces renseignements ont été demandés ou transmis, selon le cas ;
e) l’autorité ou l’institution compétente qui transmet l’information s’assure qu’elle est exacte et que seulement ce qui est absolument nécessaire a été transmis. Si on constate qu’a été transmise une information inexacte ou dont la transmission est interdite par la législation relative à la protection des renseignements personnels de la Partie contractante qui l’a fournie, l’autorité ou l’institution compétente qui a reçu l’information est immédiatement avertie de la situation et corrige l’information inexacte. Elle supprime également toute information fournie dont la transmission est interdite à moins que cette information soit nécessaire pour lutter contre les abus et contrer les fraudes en vertu de la législation relative à la protection des renseignements personnels qu’elle applique ;
f) l’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à qui l’information est transmise la supprime conformément à la législation relative à la protection des renseignements personnels qu’elle applique.
ARTICLE 24
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente ;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente et s’informent sans délai des modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente ;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie contractante est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie contractante les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes ou ceux nécessaires à l’application des législations des Parties contractantes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties contractantes peuvent communiquer entre eux en langue française ou en langue hongroise.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé à l’amiable par les personnes désignées par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les ministres désignés par les Parties contractantes, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue aux paragraphes 1 et 2, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral.
4. À moins que d’un commun accord les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral est constitué de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président.
5. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
6. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b) la prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c) lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante relatives à la prescription des droits ;
d) la prestation qui en raison de la citoyenneté ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente ;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Lorsque la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
f) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante relatives à la prescription des droits ;
g) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, la personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel a été envoyée la dernière des notifications visées au paragraphe 1.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
4. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis en vertu des dispositions de l’Entente ainsi que les droits en cours d’acquisition sont maintenus.
Fait à Québec, le 12 mai 2004, en deux exemplaires, en langue française et en langue hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République de Hongrie
La vice-première ministre, L’ambassadeur de la
ministre des Relations République de Hongrie,
internationales et
ministre responsable
de la Francophonie,
Monique Gagnon-Tremblay Dénes Tomaj
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D. 71-2006, Ann. I.